C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
44. Dans toute publicité, sollicitation de clientèle et représentation relatives aux opérations de courtage exercées au Québec et visées à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), le titulaire d’une autorisation spéciale doit faire suivre son nom des mentions suivantes:
1°  la mention de la province ou du territoire canadien ou de l’État où il est légalement autorisé à se livrer à des opérations de courtage visées à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier;
2°  une mention selon laquelle il détient une autorisation spéciale pour se livrer au Québec à des opérations de courtage visées à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier.
Il doit également y préciser les limites de son autorisation spéciale.
De plus, le titulaire d’une autorisation spéciale doit, sans délai, informer par écrit toute personne avec qui il est en relation dans le cadre de l’exercice de ses opérations de courtage au Québec du fait qu’il est titulaire d’une autorisation spéciale et des limites de celle-ci.
D. 295-2010, a. 44; D. 174-2023, a. 26.
44. Dans toute publicité, sollicitation de clientèle et représentation relatives aux opérations de courtage exercées au Québec et prévues à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), le titulaire d’une autorisation spéciale doit faire suivre son nom des mentions suivantes:
1°  la mention de la province ou du territoire canadien ou de l’État où il est légalement autorisé à se livrer à des opérations de courtage prévues à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier;
2°  une mention selon laquelle il détient une autorisation spéciale pour se livrer au Québec à des opérations de courtage visées à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier.
Il doit également y préciser les limites de son autorisation spéciale.
De plus, le titulaire d’une autorisation spéciale doit, sans délai, informer par écrit toute personne avec qui il est en relation dans le cadre de l’exercice de ses activités de courtage au Québec du fait qu’il est titulaire d’une autorisation spéciale et des limites de celle-ci.
D. 295-2010, a. 44.